27.
     Annexe

 

    La réforme de la médecine légale, qui centralise depuis le 15 janvier 2011 toutes les autopsies médico-légales sur 33 centres de référence, va modifier profondément les pratiques médico-légales. Dans le même temps, un projet de loi (proposition de loi n° 2615) vient d’être déposé, qui devrait renforcer l’encadrement juridique des autopsies judiciaires et l’information des familles sur leurs droits. Cette conjonction est l’occasion de préciser quelques points sur les pratiques médico-légales.

    Une autopsie judiciaire, pourquoi ?

 

    La mort criminelle est intolérable. Ses causes sont le plus souvent évidentes. Alors, pourquoi infliger à la victime et à sa famille cette horreur supplémentaire, l’autopsie ? Parce qu’à partir des indices qu’il apporte, le corps va raconter, au travers du légiste, l’histoire des derniers instants d’une vie. Au-delà des causes de la mort, tous, lors du procès, ont besoin d’en connaître les circonstances.

    Mais le plus souvent, la mort est simplement suspecte. S’agit-il réellement d’un suicide ? Le bébé a-t-il été secoué ou est-il décédé d’une cause naturelle ? Le jeune ado retrouvé par ses parents la mousse aux lèvres a-t-il été victime d’une overdose ou d’une pathologie cardiaque rare ? Sans autopsie, pas de réponse argumentée à ces questions. Le doute persistera, rongeant pour des années l’esprit des familles.

    La restauration du corps et le respect de la personne

 

    Certains ont pu penser que la restauration du corps était laissée au bon vouloir du légiste, dès lors qu’il s’agit d’une autopsie judiciaire par opposition à l’autopsie médicale[22].

    En fait, la demande de la justice n’affranchit en aucun cas le praticien de ses obligations déontologiques : « Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort. » Le Code de déontologie médicale (article 2 du Code de déontologie ou article R. 4127-2 du Code de la santé publique) précise dans ses commentaires que « s’impose un respect de la dépouille mortelle qui sera manipulée dignement, particulièrement en cas d’autopsie ». Toute autopsie est concernée.

    Bien sûr, le médecin n’est pas obligé de restaurer lui-même le corps, mais pour le moins doit-il s’assurer que cette opération est réalisée par les agents d’amphithéâtre. En dehors d’impossibilités techniques[23], je ne vois pas d’exception à cette règle.

    La présentation du corps

 

    Un argument majeur plaide pour la possibilité d’une présentation à la famille : le refus peut générer les conditions d’un déni de la mort avec son cortège de souffrances, un deuil pathologique. Il ne s’agit ni de l’imposer ni de la refuser.

    Dans l’unité que je dirige, cette position de principe a été prise depuis de nombreuses années, quel que soit l’état du corps, mais au prix de certaines précautions. Le corps n’est pas présenté avant l’autopsie, mais après, pour deux raisons simples : d’une part, il peut porter des indices importants pour la suite de l’enquête, qui doivent être protégés ; d’autre part, la présentation après autopsie permet une toilette, un maquillage si nécessaire, l’habillage et montre que le corps a bien été restauré.

    Lorsque le corps est dégradé, des précautions particulières sont prises pour informer la famille, et la porte est laissée ouverte à une possible présentation après un délai de réflexion.

    La restitution du corps

 

    La restitution rapide du corps à la famille est un principe d’humanisme élémentaire, mais actuellement, quand bien même le légiste désirerait l’appliquer, seuls le procureur de la République et le juge d’instruction peuvent délivrer le permis d’inhumer.

    Cette décision est parfois retardée, mais le plus souvent le permis d’inhumer est transmis dès les conclusions de l’autopsie annoncées à l’autorité judiciaire. Parfois, les données d’enquête laissent planer un doute sur les circonstances de la mort, la victime n’est pas identifiée, des résultats de toxicologie sont en attente. Le délai est rarement supérieur à quelques jours. Ce délai n’est pas critiquable, car le premier respect que l’on doit à la victime, c’est de trouver les causes de sa mort, d’en préciser les circonstances et de ne pas laisser les violences impunies.

    La conservation prolongée du corps

 

    Il est très exceptionnel qu’un délai prolongé traduise une volonté de conserver le corps « à la disposition de la justice », dans l’attente des résultats de l’enquête, d’examens complémentaires complexes, voire pour recourir à une nouvelle autopsie. Il peut en découler un retard de restitution qui va parfois au-delà du raisonnable, comme dans l’affaire Pannullo et Forte[24], où la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme. Deux éléments avaient retardé la restitution : l’inertie des experts et la mauvaise compréhension de la science médicale par le juge.

    Mais au-delà des arguments juridiques, personne ne semble s’être posé une question de fond : la rétention du corps apporte-t-elle une garantie scientifique pour les investigations biologiques à venir, en particulier les éventuelles contre-expertises ? Sauf cas exceptionnel, par avance, la réponse est non, compte tenu de la dégradation ultérieure du corps. L’autopsie et les prélèvements doivent être d’emblée complets et de qualité.

    Les prélèvements pratiqués pour les analyses ultérieures

 

    Quelles que soient les causes de la mort, des règles minimales prévues par les protocoles s’imposent, en particulier un « échantillonnage de base des principaux organes pour des examens histologiques ». En outre, la procédure est adaptée à chaque cas et des prélèvements additionnels doivent parfois être réalisés. L’absence de ces prélèvements ne saurait être admise et engagerait la responsabilité du médecin légiste.

    Les échantillons prélevés sont de petit volume et emportent rarement plus de 20 grammes de tissu pour chaque organe. Puis les organes sont remis dans le corps avant sa fermeture. Selon leur destination, ces échantillons sont soit exploités immédiatement, soit congelés, soit placés dans du formol.

    Le cas particulier du cœur et du cerveau

 

    La dissection du cerveau est techniquement impossible sans un séjour préalable de plusieurs semaines dans le formol, ce qui interdit de se contenter d’échantillons et oblige à le conserver en entier. De même, le cœur est fréquemment à l’origine du décès, mais tous ses tissus peuvent avoir un rôle dans la mort, ce qui justifie son analyse complète.

    Le prélèvement d’organes complets comme le cœur et le cerveau est une pratique dont le vécu est très douloureux. Il faut y voir le rôle du symbolisme, du sacré et du religieux.

    En l’état actuel des connaissances, il n’y a pas d’alternative qui éviterait le prélèvement de l’intégralité de ces deux organes. La seule possibilité de diminuer les souffrances des familles réside dans les explications que l’on peut leur fournir.

    Les prélèvements deviennent des scellés judiciaires

 

    Une fois les prélèvements réalisés, les échantillons sont placés dans des contenants adaptés qui sont ensuite scellés par l’officier de police judiciaire (avec un cachet de cire) de telle façon que l’ouverture du contenant s’accompagne obligatoirement du bris du scellé.

    La confection des scellés est mentionnée dans le procès-verbal d’assistance à autopsie. Au terme de celle-ci, tous les prélèvements sont devenus des scellés judiciaires, des éléments de preuve préservés et conservés pour la manifestation de la vérité.

    Leur devenir est actuellement géré par le Code de procédure pénale dans le cadre général de la gestion des scellés, sans texte spécifique, bien que leur nature soit particulière puisqu’il s’agit d’éléments du corps humain.

    L’analyse des prélèvements mis sous scellés

 

    Le légiste n’a actuellement aucun pouvoir de décision, il peut seulement informer le magistrat de l’intérêt de cette analyse. Le magistrat est seul juge de l’exploitation éventuelle, décision qu’il prend le plus souvent en fonction des conclusions du légiste et des données du dossier.

    Les scellés destinés à la toxicologie (le plus souvent, les liquides biologiques) sont habituellement exploités immédiatement, certains toxiques se dégradant avec le temps malgré la congélation (un exemplaire pour éventuelle contre-expertise est conservé en congélation). Ceux destinés à l’examen anatomo-pathologique (examen des tissus au microscope) sont conservés dans le formol. Cette technique en assure le bon état sans limite réelle de temps.

    Pour l’analyse des prélèvements, l’expert désigné brise les scellés, puis réalise ses investigations. Après exploitation, lorsqu’il persiste des restes des prélèvements, ceux-ci sont remis sous scellés par l’expert avant d’être conservés.

    Les délais de conservation peuvent s’exprimer en années, car la destruction d’un scellé ne peut être pratiquée qu’après que toutes les voies de recours ont été épuisées, y compris devant la Cour de justice européenne.

    La conservation et la traçabilité des scellés

 

    Les scellés biologiques présentent des risques pour la santé. Pour les prélèvements congelés ou les liquides biologiques, les risques sont infectieux (viral et bactérien). Quant au formol, il s’agit d’un produit dangereux, classé comme cancérigène et polluant écologique.

    Compte tenu de ces caractéristiques, les scellés biologiques ne sont habituellement pas conservés dans les tribunaux, mais dans les structures médico-légales qui ont réalisé l’autopsie.

    Des locaux spécifiques sont nécessaires, qui disposent, pour les produits congelés, de systèmes d’alarme en cas de risque de rupture de la chaîne du froid, et pour les produits formolés, de systèmes de ventilation particuliers.

    Les mouvements des scellés biologiques doivent être « tracés » de la même façon qu’au tribunal ceux des scellés classiques : entrée dans le stock, sortie pour examen par un expert, réadmission après exploitation, sortie pour destruction. Cette traçabilité peut bénéficier des techniques modernes de gestion des stocks (code-barres, puces RFID…), sous la responsabilité du gardien des scellés désigné sur réquisition.

    La destruction des prélèvements mis sous scellés

 

    Si le légiste ou l’établissement où a été pratiquée l’autopsie a généralement la garde des scellés, leur destruction ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation des magistrats.

    Compte tenu des risques pour la santé, il n’est pas concevable, médicalement, que ces prélèvements soient rendus en l’état à la famille du défunt. Le formol, polluant écologique et cancérigène, doit être incinéré. Les prélèvements placés dans le formol sont imprégnés de ce produit, il n’est donc pas possible de les restituer aux familles ni de les inhumer dans le cercueil du défunt, ils doivent être incinérés.

    La destruction des prélèvements scellés est une source de souffrance pour les familles, qui voient là un morcellement de l’être cher. Des procédures ont déjà été engagées par des familles, et la Cour de cassation a d’ailleurs eu deux fois l’occasion de se prononcer sur ce point. Elle a constamment retenu ceci : « Les prélèvements effectués […] ne constituent pas des objets susceptibles de restitution au sens de l’article 41-4 du Code de procédure pénale. »

    Les bonnes pratiques en matière d’autopsies médico-légales

 

    Ces pratiques sont enseignées aux médecins lors de leur formation médico-légale. Elles ont été formalisées dans une recommandation européenne R(99)3 relative à l’harmonisation des règles en matière d’autopsie médico-légale. Cette recommandation n’a certes pas valeur de loi, mais représente l’état actuel de ce que l’on est en droit d’attendre d’un légiste. Le délai de dix ans depuis sa diffusion est suffisant pour que tous soient au courant.

    Outre les protocoles techniques de l’autopsie et des prélèvements, elle précise que « les autopsies médico-légales et toutes autres mesures liées à celles-là doivent être réalisées conformément aux principes de l’éthique médicale et en respectant la dignité de la personne décédée », que, « après avoir effectué une autopsie médico-légale, les médecins légistes devraient s’assurer de la restitution du corps dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité » et que, « lorsque cela est approprié, les proches devraient avoir la possibilité de voir le corps ».

    Le projet de loi en réponse aux lacunes des règles juridiques

 

    Actuellement, s’il est exact que la loi ne comprend pas de textes spécifiques aux autopsies judiciaires, celles-ci sont cependant encadrées par les dispositions du Code de procédure pénale (CPP) qui régissent les mesures d’enquête, d’instruction et d’expertise et par le Code de déontologie médicale pour le respect de la personne.

    Au regard des difficultés exposées régulièrement par la presse, ces textes sont actuellement considérés comme insuffisants et un projet de loi visant à les renforcer a été déposé très récemment.

    Selon ce projet, les autopsies judiciaires deviennent des mesures d’expertise spécifiques avec des règles particulières. En particulier, il prévoit un « protocole national type défini par voie réglementaire » pour le devenir des prélèvements mis sous scellés, et pour les conditions de restauration et de restitution des corps aux familles.

    À propos des affaires rapportées par la presse

 

    Les autopsies judiciaires sont beaucoup plus encadrées que les apparences ne le laissent penser, mais malgré cela, de tristes affaires sont régulièrement rapportées dans la presse.

    Exceptionnellement, ces affaires pointent du doigt des pratiques dévoyées et inadmissibles, contraires à la déontologie médicale, comme l’absence de restauration d’un corps lorsque celle-ci est possible.

    Beaucoup plus fréquemment, elles montrent le manque d’information dont souffrent les familles, à la recherche de réponses tant auprès des légistes que des magistrats, que ceux-ci ne peuvent pas toujours fournir.

    Les questions qui portent sur le geste de l’autopsie et le devenir du corps doivent toujours avoir une réponse. Je crois avoir suffisamment argumenté mon propos pour faire admettre qu’une autopsie faite dans les règles est complète d’emblée, ne se recommence pas, conserve tous les éléments de preuve nécessaires à la justice, ce qui, sauf exception, rend inutile la rétention du corps et permet sa restauration, sa présentation et sa restitution à la famille.

    L’autopsie judiciaire est une épreuve sur le moment, mais elle participe au soulagement des familles en sauvant ce qui reste d’humain dans l’indicible. Éclairer ces instants obscurs de la fin d’une vie est indispensable à tous, pour que la famille sache et comprenne, pour qu’elle puisse, un jour peut-être, trouver l’apaisement.



[1] Lors de la Première Guerre mondiale, se faisant passer pour un homme aisé et veuf, Landru séduisait des femmes seules dont il captait les économies avant de les tuer et de faire disparaître les corps. Pour ce faire, il utilisait, entre autres, l’incinération des restes dans une cuisinière.

[2] Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Dr Petiot avait organisé une fausse filière de passage vers l’étranger. Il tuait et dépouillait ses victimes à son domicile parisien, rue Le Sueur. Il a été guillotiné en mai 1946 pour l’assassinat de 27 personnes (il en a revendiqué 63 lors de son procès).

[3] Pompes funèbres générales.

[4] Notez l’inadaptation de l’expression au monde moderne : les sacs poubelles ne sont pas cousus, mais soudés.

[5] Malgré cela, la malle arrière n’est pas une maladie, contrairement à la malaria.

[6] Le protocole n° 7 stipule que « toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ».

[7] Abréviation pratique pour « ce qu’il fallait démontrer ».

[8] Petits renflements sur les détentes des armes à feu.

[9] Partie du cerveau primitif dont nous avons hérité du fait de l’évolution et qui gère nos comportements instinctifs les plus primaires.

[10] Sorte de légiste à l’anglo-saxonne.

[11] Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale.

[12] Ces chiffres correspondent aux parties et numéros des questions de la Somme théologique.

[13] La rapidité de la croissance des insectes dépend de la température ambiante.

[14] Mais non, je ne vous dirai pas qui c’est.

[15] Même s’il est substitut, on l’appelle « Monsieur le procureur », sinon, il risque de se vexer.

[16] Les plans blancs sont des plans d’urgence organisés dans les hôpitaux pour permettre la prise en charge des afflux massifs de victimes, comme dans les catastrophes.

[17] Épisode que j’ai raconté dans mon précédent livre : Chroniques d’un médecin légiste, Jean-Claude Gawsewitch Éditeur, 2009.

[18] Après la mort, lorsqu’un corps reste à l’air libre, de nombreux insectes viennent le coloniser. Ils arrivent par vagues dans un ordre bien déterminé pour chaque espèce. Chaque vague prend le nom d’escouade.

[19] Le Bluestar est un « produit miracle » qui sert à révéler les taches de sang lorsqu’elles ont été lavées ou sont invisibles à l’œil nu du fait de leur petite taille.

[20] Voir « Un drôle d’homicide » dans mon précédent livre.

[21] Chaque mercredi, le repas de base fourni par les cuisines du CHU est « amélioré » par l’économe de l’internat : plateau de fromages, vins, etc.

[22] Dans un article publié dans Le Monde le 5 août 2009, Pascale Santi rapporte l’histoire très douloureuse de familles qui ont découvert que le corps de leur défunt n’avait pas été restauré après une autopsie judiciaire. À partir de cette pratique dévoyée et exceptionnelle, et d’autres dysfonctionnements, elle analyse les pratiques médico-légales en réalisant un tableau à charge des autopsies judiciaires, faisant l’impasse sur le rôle social essentiel des légistes.

[23] Au contraire des autopsies médicales qui ont lieu peu après la mort, les autopsies judiciaires confrontent souvent le praticien à une dégradation importante du corps, dès lors que sa découverte a lieu des semaines, voire des mois, après le décès. De même certaines circonstances du décès, par exemple lorsque le corps est profondément carbonisé.

[24] « Pannullo et Forte c/France » (n° 37794/97, § 36, CEDH 2001-X), restitution tardive à des parents du corps de leur enfant décédé.